J.O. 242 du 16 octobre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 17089

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Décret n° 2002-1259 du 9 octobre 2002 fixant le régime disciplinaire des ouvriers d'Etat de la direction générale de l'aviation civile et de l'établissement public Météo-France


NOR : EQUA0201391D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu le décret du 8 janvier 1936, modifié par le décret n° 70-209 du 12 mars 1970, fixant le statut du personnel ouvrier des établissements et services extérieurs du ministère de l'air ;

Vu l'avis de la commission paritaire ouvrière en date du 29 mars 2001,

Décrète :


Article 1


Les sanctions dont sont passibles les ouvriers réglementés et les ouvriers auxiliaires de la direction générale de l'aviation civile et de l'établissement public Météo-France sont les suivantes, classées en six niveaux :

1. L'avertissement ;

2. La mise à pied pour une période d'un à trois jours ou l'abaissement temporaire d'un ou de deux échelons pendant un à trois mois ;

3. La mise à pied pour une période de quatre à quinze jours ou l'abaissement temporaire de trois échelons pendant trois mois ;

4. L'abaissement définitif d'un à trois échelons ;

5. L'abaissement définitif de groupe, le déplacement d'office ou l'exclusion temporaire pour une durée de trois mois à deux ans. Dans le cas d'un chef d'équipe, l'abaissement définitif de groupe peut être remplacé par le retrait de la qualité de chef d'équipe ;

6. Le congédiement exclusif de toute indemnité de préavis ou de licenciement.

Les sanctions des trois premiers niveaux sont effacées du dossier administratif à l'issue d'un délai de trois ans si aucune nouvelle sanction n'est intervenue dans l'intervalle. L'effacement des sanctions des quatrième et cinquième niveaux intervient, dans les mêmes conditions, après un délai de dix ans.

L'exclusion temporaire, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet de ramener la durée de cette exclusion à moins d'un mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire du troisième niveau ou d'un niveau supérieur pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire des troisième, quatrième ou cinquième niveaux n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, cet ouvrier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.

La situation familiale et sociale de l'ouvrier constitue un des éléments d'appréciation à prendre en compte pour la prise de l'ensemble de ces sanctions.

Article 2


L'avertissement, sanction du premier niveau, ne nécessite pas la consultation du conseil de discipline défini à l'article 4 du présent décret. Il est, dans tous les cas, infligé par le chef d'établissement, dans les conditions fixées à l'article 9 du présent décret.

Article 3


En cas de faute grave commise par un ouvrier, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu par le chef d'établissement, qui saisit sans délai le conseil de discipline défini à l'article 4 du présent décret.

Dans cette situation provisoire, l'ouvrier ayant accompli, avant d'être suspendu, un service à temps complet, perçoit, sauf s'il est incarcéré, l'intégralité du salaire nominal qu'il aurait reçu pour l'horaire normal en vigueur dans l'établissement, à l'exclusion des primes et indemnités, et notamment de la prime de rendement. S'il a accompli, au préalable, un service à temps partiel, il perçoit, à l'exclusion des mêmes primes et indemnités, une rémunération égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et les obligations hebdomadaires de travail réglementairement applicables pour un service à temps plein sauf dans les cas de service représentant 80 % ou 90 % pour lesquels cette rémunération est respectivement de 6/7 et de 32/35. L'ouvrier admis en cessation progressive d'activité avant d'être suspendu perçoit uniquement son demi-salaire et l'indemnité exceptionnelle de 30 % afférente à sa situation particulière. Dans tous les cas prévus au présent alinéa, l'ouvrier conserve l'intégralité des avantages familiaux.

La situation de l'ouvrier concerné doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions et ne peut faire l'objet d'une sanction en raison des faits ayant motivé la suspension ; en outre, il est obligatoirement procédé à la révision de la totalité de ses droits à rémunération pour la période considérée.

L'ouvrier qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions à l'issue de ce délai de quatre mois peut subir une retenue au plus égale à la moitié de la rémunération définie au deuxième alinéa du présent article . Il continue néanmoins à bénéficier de la totalité des avantages familiaux.

L'administration peut cependant mettre fin à la suspension et réintégrer cet ouvrier si elle estime que l'infraction commise ne fait pas obstacle à une reprise de fonctions.

Article 4


Un conseil de discipline est mis en place dans chaque établissement ouvrier de la direction générale de l'aviation civile et de l'établissement public Météo-France, dont le personnel ouvrier effectivement en service atteint un effectif de vingt ouvriers au moins.

Il est composé comme suit :

- le chef d'établissement ou son représentant, président ;

- deux fonctionnaires de catégorie A en fonctions dans l'établissement désignés par le directeur de cet établissement, membres ;

- trois ouvriers en fonction dans l'établissement, membres.

Les membres représentant le personnel, au nombre de trois titulaires et trois suppléants, sont désignés par les organisations syndicales les plus représentatives au vu des résultats des dernières élections au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement.

Un agent qui a subi une sanction disciplinaire dans les six derniers mois, qui fait l'objet d'une instance disciplinaire ou qui est suspendu provisoirement de ses fonctions ne peut pas être désigné en tant que membre d'un conseil de discipline.

Article 5


Lorsque les effectifs ne sont pas assez importants pour permettre la mise en place d'un conseil de discipline dans un établissement, il est procédé, à l'initiative du chef du service des ressources humaines de la direction générale de l'aviation civile, à des groupements d'établissements ou à des rattachements à un autre ensemble qui seront précisés par arrêté.

Article 6


Il est institué, auprès de la direction générale de l'aviation civile et de l'établissement public Météo-France, un conseil de discipline supérieur composé comme suit :

- le chef du service des ressources humaines de la direction générale de l'aviation civile ou son représentant, président ;

- le directeur des ressources humaines de l'établissement public Météo-France ou son représentant, membre ;

- trois fonctionnaires de catégorie A ou B en fonction dans l'administration centrale désignés par le chef du service des ressources humaines, membres ;

- cinq ouvriers, membres.

Les représentants du personnel, au nombre de cinq titulaires et cinq suppléants, sont désignés par les syndicats les plus représentatifs au vu des résultats des dernières élections aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail à la direction générale de l'aviation civile et à l'établissement public Météo-France.

La qualité de membre du conseil de discipline supérieur est incompatible avec celle de membre du conseil de discipline de l'établissement auquel appartient l'ouvrier qui comparaît.

L'alinéa 4 de l'article 4 ci-dessus est applicable aux agents membres du conseil de discipline supérieur.

Article 7


Les sanctions des deuxième, troisième et quatrième niveaux sont prises par le chef d'établissement après avis du conseil de discipline défini à l'article 4 du présent décret.

Les sanctions des cinquième et sixième niveaux proposées par le chef d'établissement sont prononcées, après consultation du conseil de discipline supérieur défini à l'article 6 du présent décret, par le directeur général de l'aviation civile.

Article 8


Lorsque le conseil de discipline supérieur estime que les faits reprochés à l'ouvrier ne justifient pas une sanction du cinquième ou du sixième niveau, il se déclare incompétent et renvoie l'avis au conseil de discipline de l'établissement dont l'ouvrier est membre.

Article 9


L'ouvrier passible d'une sanction doit être entendu par le chef d'établissement ou son représentant et reçoit communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes.

Lorsque la sanction envisagée est l'avertissement, l'ouvrier peut se faire assister à l'occasion de son audition par le chef d'établissement et choisir son conseil parmi les ouvriers de l'établissement et les délégués syndicaux exerçant leur mandat à l'échelon de cet établissement.

Lorsque la sanction envisagée est d'un niveau supérieur à l'avertissement, l'ouvrier peut également se faire assister à l'occasion de son audition par le chef d'établissement ainsi que lors de sa comparution éventuelle devant le conseil de discipline et choisir son conseil parmi les ouvriers de l'établissement, les délégués syndicaux exerçant leur mandat à l'échelon de cet établissement ou au niveau national et les membres du barreau.

Dans tous les cas, la personne qui assiste l'ouvrier est habilitée à prendre connaissance du dossier de ce dernier.

Lorsque la sanction envisagée nécessite la consultation du conseil de discipline compétent, celui-ci est saisi par un rapport indiquant les faits reprochés à l'ouvrier et précisant les circonstances dans lesquelles ils se sont produits. L'ouvrier dont le cas est examiné peut présenter devant ce conseil des observations écrites ou orales.

Article 10


Lors de l'examen au fond de l'affaire par le conseil de discipline compétent, il est procédé au rappel du caractère secret des débats, à la lecture du rapport relatif aux faits incriminés et à celle des observations de l'ouvrier, à l'audition de celui-ci ou de son conseil et à celle des témoins éventuels.

Lorsqu'il s'estime informé, le conseil de discipline délibère à huis clos et émet, à l'issue de cette délibération, un avis sur la sanction envisagée. En cas de partage des voix, le conseil de discipline est réputé avoir été consulté.

Le conseil de discipline supérieur se réunit, délibère et émet un avis dans les mêmes conditions que celles définies au présent article . A la demande du président ou de la moitié des membres titulaires, il peut être procédé à l'audition ou à la lecture des observations du chef d'établissement employant l'ouvrier qui comparaît devant ce conseil.

Article 11


Le décret n° 92-632 du 6 juillet 1992 fixant le régime disciplinaire des ouvriers de l'aviation civile et de l'établissement public Météo-France est abrogé. Toutefois, les procédures disciplinaires en cours à la date de publication du présent décret seront menées à leur terme selon les conditions définies par le décret du 6 juillet 1992 précité et les textes pris pour son application.

Article 12


Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 octobre 2002.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le secrétaire d'Etat aux transports

et à la mer,

Dominique Bussereau